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17. Extraits de la décision de la CRA du 26 mai 1995,
F.G., ex-Yougoslavie

Art. 3, al. 1 et 12a LA : commission d'un viol par des policiers ; problèmes touchant à la pertinence et à la crédibilité d'un tel acte en matière d'asile.

1. Lorsqu'il est établi sur la base des certificats médicaux fournis qu'un requérant d'asile souffre de troubles psychotiques chroniques, le fait que celui-ci n'a pas allégué, lors de l'audition au centre d'enregistrement, avoir subi une torture ne saurait en principe prévaloir à son désavantage dans l'appréciation de la vraisemblance de ses allégations (consid. 5).

2. L'existence d'une persécution ciblée est admise pour des raisons de nationalité, et indépendamment du comportement politique attribué ou non à la victime, dès lors que les préjudices subis de la part d'agents de l'Etat sont d'une gravité telle qu'ils ne trouvent une explication raisonnable que dans le climat de haine ethnique systématiquement alimenté par les autorités et leur politique (consid. 4 et 6).

Art. 3 Abs. 1 und 12a Asyl: Glaubhaftigkeit und Asylrelevanz einer Vergewaltigung durch Polizisten.

1. Wenn aufgrund von ärztlichen Attesten feststeht, dass eine asylsuchende Person unter chronischen psychischen Beschwerden leidet, kann es nicht als Argument gegen die Glaubhaftigkeit ihrer Vorbringen verwendet werden, dass sie eine erlittene Folter bei der Anhörung in der Empfangsstelle nicht erwähnt hat (Erw. 5).

2. Unabhängig von der (vermuteten) politischen Einstellung des Opfers liegt bei Misshandlungen durch Amtspersonen eine asylrelevante Verfolgungsmotivation ("...wegen ihrer ... Nationalität ...") vor, wenn sich die Schwere dieser Misshandlung nur durch ein Klima von ethnischem Hass erklären lässt, das durch die Behörden und deren Politik systematisch gefördert wird (Erw. 4 und 6).



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Art. 3 cpv. 1 e
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
12a LA: Verosimiglianza e rilevanza in materia d'asilo di uno stupro commesso da poliziotti.

1. Quando è stabilito, in virtù dei certificati medici esibiti, che un richiedente l'asilo soffre di disturbi psicotici cronici, il fatto che non abbia allegato nel corso dell'audizione al centro di registrazione una tortura patita non può essere interpretato a suo detrimento nell'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni (consid. 5).

2. L'esistenza di una persecuzione individuale è ammessa (per ragioni di nazionalità), e a prescindere dal comportamento politico attribuito alla vittima, qualora i pregiudizi subiti da parte degli agenti dello Stato appaiano di una gravità tale da poter trovare una giustificazione unicamente nel clima di odio etnico sistematicamente alimentato dalle autorità e la loro politica (consid. 4 e 6).

Résumé des faits :

Entrée en Suisse le 1er septembre 1991, G. F. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève (CERA) le lendemain.

Entendue au CERA le 16 septembre 1991 et par les autorités cantonales compétentes le 29 octobre 1991, la requérante a déclaré qu'elle était veuve depuis environ six ans, son mari ayant été tué par la police dans son village natal, lors d'une manifestation. Elle n'a jamais été membre d'un parti politique. Enfant unique, elle habitait chez ses parents âgés respectivement de 53 et 47 ans, lorsque probablement sur dénonciation, la police serbe aurait été informée de la présence d'armes chez elle. De ce fait, un mois ou deux semaines avant son arrivée en Suisse, la police est entrée de force chez elle et sans mandat, a procédé à une fouille. Malgré l'insuccès de cette perquisition, elle a été accusée de distribuer des armes, sauvagement battue, violée et laissée pour morte, alors que ses parents, présents lors de ces événements, n'ont pas été inquiétés. Transportée à l'hôpital de Pristina par des voisins, ses cousins, elle y a séjourné une semaine et demie ou deux semaines et a été soignée. De retour à son domicile, elle a constaté que son fils de quatorze ans, qui avait assisté aux scènes de violence, avait disparu. La police, toujours à la recherche d'armes, s'est présentée à nouveau chez elle et lui a confisqué le certificat médical reçu à l'hôpital de
Pristina, ainsi que son passeport et sa carte d'identité. A cette occasion, la requérante a une nouvelle fois été battue


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jusqu'à perdre connaissance. Depuis ces événements, elle n'entend ni ne voit correctement. Par crainte de subir de nouveaux sévices, elle a quitté son pays le 31 août 1991, sans son fils, celui-ci n'ayant pas réapparu à cette date.

Le 16 juin 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, estimant que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par la loi sur l'asile.

L'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, a fait parvenir au médecin conseil de l'ODR, par courrier du 17 juillet 1992, deux certificats médicaux du Dr O., consultant aux Institutions universitaires de psychiatrie de Genève, remontant aux 21 janvier et 14 juillet 1992. Il en ressort que l'état de santé de la requérante nécessite un encadrement psycho-social, soit des entretiens réguliers dans sa langue maternelle avec le Dr A. et un traitement médicamenteux.

Dans son recours administratif interjeté le 13 août 1992, l'intéressée conclut principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la renonciation à la mesure d'exécution du renvoi, celui-ci s'avérant inexigible. Elle soutient, sur la base des moyens de preuve fournis, que les faits tels qu'exposés sont vraisemblables et explique en particulier que son père a bien tenté de s'interposer entre la police et elle-même pour la protéger, mais qu'il a été violemment écarté par les policiers, lesquels se sont acharnés sur elle avant de quitter les lieux. Elle souligne également que depuis les traumatismes subis, elle présente des troubles du comportement et de la personnalité qui ont nécessité une prise en charge médicale et un encadrement spécial. A cet égard, elle produit un certificat médical du Dr O., daté du 9 juillet 1992, qui constate qu'elle présente une affection neuro-psychiatrique récidivante nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un encadrement psycho-social.

Le 19 juillet 1994, la recourante fournit un certificat du Dr A., daté du 18 juillet 1994. Le 1er août 1994, le Dr A. adresse à la commission de céans un rapport auquel il joint un autre, daté du 11 août 1992, établi par le Dr J., médecin-assistant à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève. Il ressort notamment de ces certificats que la recourante est en traitement chez le premier médecin cité, depuis le 16 juillet 1992. Selon les anamnèses, l'intéressée a été emprisonnée, violée, battue et brûlée sur son lieu de détention. Son époux est décédé en prison et son fils unique a disparu. Depuis ces événements, elle se sent humiliée, désespérée et dit en particulier souffrir de maux de tête, de troubles du sommeil, de l'appétit, d'une angoisse constante



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ainsi que d'une peur durable et insurmontable. En outre, elle déclare que tout le monde lui veut du mal. Le diagnostic posé mentionne spécialement l'existence d'un état dépressif aigu réactionnel grave entrecoupé d'accès mélancoliques délirants évoluant vers la chronicité et en troubles paranoïaques à caractère psychotique.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

(Les considérants 4a et 4b sont consacrés à l'analyse de la situation au Kosovo; cf. JICRA 1995, no 5, consid. 6, p. 43 à 46)

c) Ce constat est corroboré par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) dans ses prises de position des 12 juin 1992, 12 février et 17 décembre 1993, 29 avril 1994 et 31 janvier 1995. Cette organisation a clairement indiqué qu'abstraction faite des réfractaires et déserteurs qui auraient refusé de se soumettre à un appel effectif sous les drapeaux durant le 2e semestre 1991 et le 1er semestre 1992, ses recommandations portant sur l'octroi d'une protection temporaire aux "réfugiés de la guerre" ne s'appliquaient pas aux Albanais du Kosovo étant donné l'absence, dans cette province, d'une guerre ouverte ou de violences généralisées ("open warfare or civil strife", rapport du 12 juin 1992), et ce malgré la volatilité de la situation qui y règne depuis 1989. Elle a précisé dans son document du 12 février 1993 que les violations des droits de l'homme se poursuivaient dans de nombreux domaines, en particulier en matière d'emploi; si certains licenciements étaient, à son avis, justifiés par des raisons économiques, le risque de pertes d'emploi causées par le refus d'allégeance au gouvernement serbe, voire par l'absence d'un soutien suffisant à sa politique, persistait avec toutes les conséquences néfastes que cela
suppose sur le plan du logement et des assurances sociales. Aussi, en guise de conclusion, cette organisation internationale a-t-elle recommandé aux Etats tiers de prendre en considération, sur la base d'un examen individuel des cas, les situations de discriminations cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues, dans la détermination du statut de réfugié, et en matière de renvoi, de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations humanitaires; cet examen devrait tenir compte des risques spécifiques auxquels sont exposés en particulier les opposants politiques (membres actifs de la LDK ou d'autres partis politiques albanais), les anciens détenus politiques, les ex-officiers de l'armée et de la police, ainsi


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que des personnes ayant attiré l'attention des autorités en raison de leur engagement dans les réseaux parallèles de solidarité (institués dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé et de l'éducation). Enfin, dans ses communications du 17 décembre 1993 et du 31 janvier 1995, le HCR a indiqué que malgré une intensification des perquisitions entreprises par les autorités policières et militaires prétendument à la recherche d'armes à feu, et les mauvais traitements consécutifs à des interpellations de police, il n'avait pas de raison de modifier dans leur principe ses recommandations antérieures précitées.

d) Il convient toutefois de constater encore un accroissement, durant l'année 1994, des fouilles domiciliaires caractérisées par des violences, des rafles ainsi que des arrestations arbitraires (HCR, Information Note on Asylum-Seekers from the Kosovo and Sanzak regions of the Federal Republic of Yougoslavia (Serbia and Montenegro), 31 janvier 1995). Les méthodes et formes de répression ont évolué en ce sens qu'elles deviennent plus subtiles et, au plan individuel, plus brutales pour ceux qui en sont les victimes (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Eviter le pire, Rapport de la délégation de l'OSAR en Kosova du 11 au 20 janvier 1995, p. 12).

La multiplication des perquisitions policières en vue de la recherche d'armes ne vise plus uniquement à désarmer les Albanais mais également, sinon principalement, de prétexte pour réprimer ou étouffer toute velléité d'indépendance du Kosovo. Ces mesures ne sont plus uniquement fondées sur des soupçons étayés de détentions d'armes et des critères d'efficacité policière, mais constituent des mesures routinières frappant au hasard les ressortissants albanais, indépendamment de leur appartenance à un groupe-cible. L'arbitraire avec lequel sont mises en oeuvre ces mesures au Kosovo, constitue le moyen propre à créer et entretenir un climat de peur dans la population (Owen B. Jones, Albanians in Kosovo/Prospects for the Future, document HCR du 9 février 1995, p. 4s et citations de rapports du Département d'Etat américain et d'Amnesty International).

Certes, la police serbe se comporte traditionnellement de manière chicanière, voire brutale avec ses victimes sans égard à leur origine ethnique. Toutefois, dans le climat de haine ethnique caractérisant les relations serbo-albanaises, les interventions policières, dès le moment où elles ont lieu à l'endroit de personnes d'origine albanaise, peuvent être plus fréquemment accompagnées de violations des droits de l'homme, parfois graves et flagrantes, et en règle générale non sanctionnées par les autorités serbes. L'accroissement des


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violences commises par les forces de police au Kosovo, s'il n'a pas toujours pu être confirmé par les victimes de mauvais traitements et tortures, certaines se refusant à toute déclaration ou plainte par crainte, est un fait mis en lumière dans les rapports récents sur la situation régnant dans cette province, lesquels font également état d'un déplacement des mesures dans des endroits moins en vue, et d'arrestations de membres de la famille en lieu et place des personnes recherchées (OSAR, rapport précité, p. 12).

Cette situation contribue d'ailleurs à creuser le fossé qui sépare Serbes et Albanais au point d'amener ces derniers à exclure toute possibilité de cohabitation négociée, à rechercher la création d'un Etat indépendant dans le cadre d'une solution globale des conflits déchirant l'ancienne Yougoslavie et à conforter les premiers dans leur politique de discrimination, d'intimidation de la population albanaise et de colonisation serbe du Kosovo.

5. a) En l'espèce, les perquisitions effectuées sans mandat par des policiers serbes à la recherche d'armes ainsi que les agissements de ces derniers tels qu'allégués par la recourante sont plausibles au regard de la situation régnant au Kosovo dans les derniers mois de l'année 1991, soit après l'adoption de la nouvelle Constitution ayant privé de leur autonomie la Voïvodine et le Kosovo, en particulier après le remplacement des policiers de souche albanaise par des forces de maintien de l'ordre serbes et monténégrines qui avaient déjà, suivant les circonstances, traité les personnes faisant l'objet d'investigations de façon arbitraire dans le but de les humilier ou de les intimider. Si les informations en possession de la commission relèvent que la majorité des mauvais traitements ou de tortures avaient été commis au poste de police, elles font également état d'agissements similaires lors de fouilles domiciliaires effectuées pour trouver des armes, quels qu'en aient été les résultats.

b) Au regard de la situation décrite ci-dessus et des éléments du dossier, la commission est également convaincue que les mauvais traitements et tortures inhérentes à la qualité de femme de l'intéressée, touchant à son intégrité physique, sont bien l'expression de sévices qu'elle a endurés. Que les tortures précitées aient été alléguées uniquement lors de l'audition cantonale ne saurait être retenu en défaveur de la recourante. Il s'agit là de préjudices si graves que la victime se trouve en règle générale dans l'impossibilité de les déclarer immédiatement (cf. H.-R. Wicker, Die Sprache extremer Gewalt, Studie zur Situation von gefolterten Flüchtlingen in der Schweiz und zur Therapie von Folterfolgen, Institut für Ethnologie der Universität Bern: Arbeitsblätter Nr. 6/1993, p. 24s). Il paraît également établi que l'intéressée a été



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psychologiquement empêchée d'y faire allusion au CERA, tant il est vrai qu'une note non datée, mais rédigée par la fonctionnaire cantonale postérieurement à l'audition du 29 octobre 1991, relève que l'intéressée semble avoir subi un choc récemment et pourrait être atteinte de troubles psychiques, impression d'ailleurs confirmée par le traducteur.

c) Il est certes vrai que les déclarations de la recourante faites par-devant les autorités compétentes en matière d'asile divergent en partie des renseignements sur l'origine des troubles, fournis au Dr A.. L'intéressée a en effet déclaré au médecin précité (cf. certificats médicaux des 18 juillet et 1er août 1994) qu'elle avait été emprisonnée, violée, battue et brûlée sur son lieu de détention, et que son mari était décédé en prison, alors qu'elle n'a jamais allégué, dans le cadre de sa procédure d'asile, de détention à propos de son époux ou d'elle-même ni fait valoir des sévices tels que des brûlures. La commission ne comprend ni les raisons pour lesquelles les versions des faits sont partiellement dissemblables ni l'intérêt qu'aurait pu avoir la recourante à modifier le contexte dans lequel les faits allégués se sont déroulés. Toutefois, force est de constater d'une part que celle-ci a allégué de manière constante avoir été battue et violée, que son fils, ayant assisté aux scènes de violence à son égard, avait disparu depuis les événements et, d'autre part, que les contradictions relevées plus haut ne permettent en rien d'exclure les mauvais traitements et tortures subis. En outre, quand bien même le certificat médical joint au recours ne permettait
pas à l'ODR d'admettre un lien de cause à effet entre les préjudices allégués et l'affection que présente l'intéressée, un tel lien doit être admis en particulier sur la base de l'ensemble des renseignements médicaux fournis.

d) En effet, selon le certificat du Dr O. du 21 janvier 1992, l'intéressée nécessite un suivi psycho-social et médicamenteux régulier, ainsi qu'en attestent les différents certificats ultérieurs du médecin précité, datés des 9 et 14 juillet 1992, de même que le rapport du 11 août 1992 du Dr J. ainsi que les certificats des 18 juillet et 1er août 1994 émanant du Dr A.. Selon les renseignements de cette dernière, l'intéressée, en traitement régulier chez elle depuis le 16 juillet 1992, a développé un état dépressif grave entrecoupé d'accès mélancoliques délirants évoluants vers la chronicité et en troubles paranoïaques à caractère psychotique, suite aux événements dont elle a fait état par-devant elle. Grâce aux médicaments et aux séances de psychothérapie de soutien, l'état dépressif s'est stabilisé, mais les récidives sont fréquentes et la compensation difficilement atteignable. Sur le plan psychiatrique, le pronostic est médiocre et les accès mélancoliques délirants fréquents.


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Dans l'hypothèse où les contradictions soulignées plus haut ne pourraient trouver une explication dans les troubles psychiques mis en exergue, la commission estime que d'après une appréciation raisonnable des faits, les raisons d'admettre que les éléments parlant en faveur de la crédibilité des allégations, d'un point de vue objectif, demeurent plus solides que ceux qui permettent d'affirmer le contraire. La commission admet donc les dépositions de la recourante en ce sens que celle-ci a fui le Kosovo parce qu'elle a eu à subir de sérieux préjudices de la part des autorités de police serbes. Il reste donc à examiner si ces persécutions répondent à une motivation politique ou analogue.

6. - S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, ce qui importe, ce n'est pas tant le fait que celui qui s'en prévaut possède l'une des qualités énumérées à l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA; seule la volonté du persécuteur - qui veut atteindre la victime en raison de l'une de ces qualités qu'il lui impute - est ici déterminante. La persécution est ainsi reconnue en droit d'asile même quand le persécuteur attribue par erreur une de ces qualités au persécuté. Un homme ou une femme qui n'ont exercé aucune activité politique, voire qui n'ont exprimé aucune opinion politique peuvent donc également, suivant les circonstances, être persécutés pour des motifs politiques (A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 38; W. Kälin, op. cit., p. 86ss; cf. D. Vanheule, Belgique: l'interprétation de la définition du réfugié par la Commission permanente de recours des réfugiés in: Documentation-Réfugiés, supplément au no 233, 4/17 janvier 1994, p. 9 et 10).

Dans le cas d'espèce, il apparaît évident que la recourante n'a jamais été politiquement active, qu'entre la date à laquelle son époux a été tué, en 1986, et le mois d'août 1991, époque des fouilles effectuées par les policiers serbes, elle n'a pas été inquiétée du fait des activités politiques passées de son mari. On ne saurait pour autant exclure d'emblée que les mauvais traitements et tortures à l'origine de sa demande de protection aient été dictés par des considérations d'ordre politique dans la mesure où il est possible que les policiers en cause aient eu connaissance des circonstances de la mort du conjoint. Quoi qu'il en soit, est décisif le fait que sous prétexte de la recherche d'armes, la police a procédé à une perquisition sans aucun fondement sérieux et qu'en outre, circonstance autrement aggravante et hors de toute justification, elle a battu la recourante et a commis un viol sur sa personne, en présence du fils unique âgé de 14 ans et des parents, la laissant ensuite pour morte. Un



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crime d'une telle abjection ne s'explique objectivement, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, que par la haine ethnique alimentée en particulier par la politique des autorités serbes au Kosovo. Ce point de vue est corroboré par les mauvais traitements inexcusables et injustifiables que la recourante a dû subir de la police une seconde fois à son retour de l'hôpital, lorsqu'elle s'est vu confisquer, d'une part les documents de voyage et d'identité afin de l'empêcher de quitter son pays et d'autre part le certificat médical de nature à lui permettre de prouver les sérieux préjudices subis. Ces faits démontrent l'existence de mesures de persécution individualisées à l'encontre de la recourante pour des raisons liées à son appartenance ethnique, autrement dit nationale au sens de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA (cf. W. Kälin, op. cit., p. 94) et indépendamment de tout comportement répréhensible, voire de l'expression d'opinions politiques ou analogues. La recourante a ainsi été soumise à des sérieux préjudices ciblés, la visant personnellement pour des motifs sur lesquels se détermine la qualité de réfugié. Dans ces circonstances, la commission ne peut que reconnaître à l'intéressée cette qualité qui, partant, donne lieu à l'octroi de l'asile
conformément à l'article 2
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 2
1    Zum Verkehr im schweizerischen Luftraum sind unter Vorbehalt von Absatz 2 zugelassen:
a  die schweizerischen Staatsluftfahrzeuge;
b  Luftfahrzeuge, die gemäss Artikel 52 im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen und mit den in Artikel 56 verlangten Ausweisen versehen sind;
c  Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, für die Sonderregeln gelten (Art. 51 und 108);
d  ausländische Luftfahrzeuge, für die durch zwischenstaatliche Vereinbarung die Benützung des schweizerischen Luftraums gestattet ist;
e  Luftfahrzeuge, für die durch besondere Verfügung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL7) die Benützung des schweizerischen Luftraums gestattet ist.
2    Der Bundesrat kann zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes Luftfahrzeuge besonderer Kategorien vom Verkehr im schweizerischen Luftraum ausschliessen oder ihre Zulassung davon abhängig machen, dass geeignete öffentliche oder private Stellen Aufsichtsaufgaben übernehmen.
3    Über Flugkörper erlässt der Bundesrat besondere Vorschriften.
LA.


Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1996-17-150-158
Date : 26. Mai 1995
Published : 26. Mai 1995
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 1996-17-150-158
Subject area : Jugoslawien
Subject : Art. 3, al. 1 et 12a LA : commission d'un viol par des policiers ; problèmes touchant à la pertinence et à la crédibilité...


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